S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
113. Lorsque l’Autorité est d’avis qu’un actif pris en compte dans les états financiers que lui transmet une société de fiducie autorisée est surévalué, elle peut soit exiger de cette société qu’elle fasse évaluer cet actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, soit faire elle-même procéder à cette évaluation. Si l’actif est un prêt dont le remboursement est garanti par des biens, l’évaluation porte sur ceux-ci.
Lorsque le résultat de l’évaluation le justifie, l’Autorité peut exiger de la société qu’elle modifie, outre les états financiers visés au premier alinéa, ses livres et comptes afin qu’ils reflètent la valeur marchande de cet actif ou, dans le cas du prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement. Lorsqu’un prêt ou un autre actif est celui d’un groupement dont la société est le détenteur du contrôle, l’Autorité peut, aux mêmes fins, exiger la modification de la valeur du placement de la société dans le groupement. L’Autorité avise l’auditeur visé à l’article 98 de la modification demandée.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
113. Lorsque l’Autorité est d’avis qu’un actif pris en compte dans les états financiers que lui transmet une société de fiducie autorisée est surévalué, elle peut soit exiger de cette société qu’elle fasse évaluer cet actif par un évaluateur dont elle approuve le choix, soit faire elle-même procéder à cette évaluation. Si l’actif est un prêt dont le remboursement est garanti par des biens, l’évaluation porte sur ceux-ci.
Lorsque le résultat de l’évaluation le justifie, l’Autorité peut exiger de la société qu’elle modifie, outre les états financiers visés au premier alinéa, ses livres et comptes afin qu’ils reflètent la valeur marchande de cet actif ou, dans le cas du prêt, la valeur de réalisation des biens qui en garantissent le remboursement. Lorsqu’un prêt ou un autre actif est celui d’un groupement dont la société est le détenteur du contrôle, l’Autorité peut, aux mêmes fins, exiger la modification de la valeur du placement de la société dans le groupement. L’Autorité avise l’auditeur visé à l’article 98 de la modification demandée.
2018, c. 23, a. 395.