S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
111. Une société de fiducie autorisée doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires arrêté à la date déterminée par l’Autorité et comprenant les états financiers audités par l’auditeur visé à l’article 98.
Cet état annuel doit être certifié par deux des administrateurs de la société; sa forme, sa teneur et la date de sa transmission à l’Autorité sont déterminées par cette dernière.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
111. Une société de fiducie autorisée doit préparer annuellement un état exposant la situation de ses affaires arrêté à la date déterminée par l’Autorité et comprenant les états financiers audités par l’auditeur visé à l’article 98.
Cet état annuel doit être certifié par deux des administrateurs de la société; sa forme, sa teneur et la date de sa transmission à l’Autorité sont déterminées par cette dernière.
2018, c. 23, a. 395.