S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
110. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut ordonner que l’audit annuel des livres et comptes d’une société de fiducie autorisée soit poursuivi ou étendu ou qu’un audit spécial soit fait.
Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par la société après avoir été approuvées par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
110. Lorsqu’elle l’estime nécessaire, l’Autorité peut ordonner que l’audit annuel des livres et comptes d’une société de fiducie autorisée soit poursuivi ou étendu ou qu’un audit spécial soit fait.
Les dépenses engagées à cette occasion sont payables par la société après avoir été approuvées par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 395.