S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
104. Avant d’accepter la charge d’auditeur prévue au présent chapitre, toute personne doit demander au secrétaire de la société de fiducie autorisée si son prédécesseur a fait la déclaration prévue à l’article 103.
Le secrétaire doit, le cas échéant, lui en remettre copie.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
104. Avant d’accepter la charge d’auditeur prévue au présent chapitre, toute personne doit demander au secrétaire de la société de fiducie autorisée si son prédécesseur a fait la déclaration prévue à l’article 103.
Le secrétaire doit, le cas échéant, lui en remettre copie.
2018, c. 23, a. 395.