S-29.02 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
101. À défaut par une société de fiducie autorisée de charger un auditeur de l’audit prévu à l’article 96 dans le délai que lui indique l’Autorité, celle-ci peut le nommer et fixer la rémunération que la société doit lui verser.
2018, c. 23, a. 395.
En vig.: 2019-06-13
101. À défaut par une société de fiducie autorisée de charger un auditeur de l’audit prévu à l’article 96 dans le délai que lui indique l’Autorité, celle-ci peut le nommer et fixer la rémunération que la société doit lui verser.
2018, c. 23, a. 395.