S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
97. Toute société du Québec doit aviser l’Autorité de la résignation d’un administrateur dans les 10 jours de celle-ci et lui transmettre, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l’article 96. L’Autorité transmet l’avis et la copie de la déclaration au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre.
1987, c. 95, a. 97; 1993, c. 48, a. 482; 2002, c. 45, a. 579; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 708.
97. Toute société du Québec doit aviser l’Autorité de la résignation d’un administrateur dans les 10 jours de celle-ci et lui transmettre, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l’article 96. L’Autorité transmet l’avis et la copie de la déclaration au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 97; 1993, c. 48, a. 482; 2002, c. 45, a. 579; 2004, c. 37, a. 90.
97. Toute société du Québec doit aviser l’Agence de la résignation d’un administrateur dans les 10 jours de celle-ci et lui transmettre, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l’article 96. L’Agence transmet l’avis et la copie de la déclaration au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 97; 1993, c. 48, a. 482; 2002, c. 45, a. 579.
97. Toute société du Québec doit aviser l’inspecteur général de la résignation d’un administrateur dans les 10 jours de celle-ci en produisant une déclaration à cet effet conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) et lui transmettre, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l’article 96.
1987, c. 95, a. 97; 1993, c. 48, a. 482.
97. Toute société du Québec doit aviser l’inspecteur général de la résignation d’un administrateur dans les 10 jours de celle-ci et lui transmettre, le cas échéant, une copie de la déclaration visée à l’article 96.
1987, c. 95, a. 97.