S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
87. Les dirigeants rémunérés ou employés d’une société du Québec ou d’une personne morale avec qui elle est affiliée, y compris une personne qui a été à l’emploi de l’une d’elles dans les deux ans précédents, ne peuvent constituer plus du tiers du conseil d’administration de la société.
1987, c. 95, a. 87.