S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
83. Les actionnaires d’une société du Québec dont les valeurs mobilières ne font pas l’objet d’une distribution publique peuvent participer et voter à une assemblée des actionnaires par tout moyen permettant aux participants de communiquer entre eux:
1°  si l’acte constitutif ou les règlements de la société le permettent;
2°  si tous les actionnaires ayant droit de participer et de voter à cette assemblée y consentent.
1987, c. 95, a. 83.