S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
81. Dans le cas de l’attribution ou de l’enregistrement d’un transfert d’actions effectué contrairement à l’article 69 le droit de vote peut être exercé à nouveau si le ministre donne son autorisation. Cette autorisation prend effet à toute date, même antérieure, que détermine le ministre.
1987, c. 95, a. 81.