S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
80. Une personne morale qui contrôle, directement ou indirectement, une société ne peut plus exercer les droits de vote rattachés aux actions de cette société lorsqu’elle a attribué ses propres actions ou enregistré leur transfert contrairement aux articles 69 et 72.
1987, c. 95, a. 80.