S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
77. Une société ou la personne morale qui la contrôle, directement ou indirectement, peut exiger tout renseignement pertinent pour l’application des articles 69 et 72.
La personne à qui la demande de renseignements est adressée est tenue d’y répondre. En cas de défaut, l’attribution ne peut être effectuée ou le transfert ne peut être enregistré en sa faveur.
Les renseignements recueillis en vertu du premier alinéa doivent être communiqués, à sa demande, à l’Autorité.
1987, c. 95, a. 77; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
77. Une société ou la personne morale qui la contrôle, directement ou indirectement, peut exiger tout renseignement pertinent pour l’application des articles 69 et 72.
La personne à qui la demande de renseignements est adressée est tenue d’y répondre. En cas de défaut, l’attribution ne peut être effectuée ou le transfert ne peut être enregistré en sa faveur.
Les renseignements recueillis en vertu du premier alinéa doivent être communiqués, à sa demande, à l’Agence.
1987, c. 95, a. 77; 2002, c. 45, a. 611.
77. Une société ou la personne morale qui la contrôle, directement ou indirectement, peut exiger tout renseignement pertinent pour l’application des articles 69 et 72.
La personne à qui la demande de renseignements est adressée est tenue d’y répondre. En cas de défaut, l’attribution ne peut être effectuée ou le transfert ne peut être enregistré en sa faveur.
Les renseignements recueillis en vertu du premier alinéa doivent être communiqués, à sa demande, à l’inspecteur général.
1987, c. 95, a. 77.