S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
76. Pour l’application des articles 69 et 72, lorsque des droits de vote rattachés aux actions d’une société ou aux actions d’une personne morale qui la contrôle, directement ou indirectement, sont possédés par une autre personne morale, les actionnaires de cette dernière sont réputés posséder un pourcentage de droits de vote rattachés aux actions de la société ou de la personne morale qui la contrôle, directement ou indirectement, égal au produit du pourcentage des droits de vote qu’ils possèdent dans cette personne morale et du pourcentage des droits de vote possédés par cette dernière dans la société ou dans la personne morale qui la contrôle directement ou indirectement.
1987, c. 95, a. 76.