S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
73. Pour l’application de l’article 72, un non-résident est une personne physique qui réside moins de 183 jours par année au Canada, une personne morale qui a été constituée ailleurs qu’au Canada ou une personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une telle personne physique ou une telle personne morale.
Tout liquidateur d’une succession, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fiduciaire en possession d’actions de toute catégorie appartenant en majorité à des non-résidents est réputé être un non-résident à l’égard de ces actions.
Il en est de même d’une fiducie établie par un non-résident ou dans laquelle l’ensemble des non-résidents ont des intérêts dans une proportion de plus de 50%.
1987, c. 95, a. 73.