S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
71. Le ministre rend sa décision après avoir pris l’avis de l’Autorité et peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1987, c. 95, a. 71; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
71. Le ministre rend sa décision après avoir pris l’avis de l’Agence et peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1987, c. 95, a. 71; 2002, c. 45, a. 611.
71. Le ministre rend sa décision après avoir pris l’avis de l’inspecteur général et peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1987, c. 95, a. 71.