S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
70. La demande d’autorisation adressée au ministre doit indiquer les nom et adresse des personnes concernées, le nombre et les caractéristiques des actions qu’elles détiennent du capital-actions de la société ou de celui de la personne morale qui la contrôle directement ou indirectement, de même que pour chaque personne, le nombre et les caractéristiques des actions devant faire l’objet de l’attribution ou du transfert.
1987, c. 95, a. 70.