S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
69. Sauf avec l’autorisation écrite du ministre, une société du Québec ou la personne morale qui la contrôle directement ou indirectement ne peut attribuer ses actions avec droit de vote ou enregistrer un transfert de ses actions avec droit de vote lorsque cette attribution ou ce transfert a pour effet:
1°  de conférer directement ou indirectement à une personne et à celles qui lui sont liées 10% ou plus des droits de vote rattachés à ces actions si elles n’en possèdent pas déjà plus de 50% et que les droits de vote rattachés aux actions qu’elles possèdent ne leur permettent pas d’élire une majorité d’administrateurs;
2°  de porter directement ou indirectement les droits de vote rattachés à ces actions, qu’une personne et celles qui lui sont liées possèdent déjà, à au moins 10% ou à au moins un multiple de 10% si elles n’en possèdent pas déjà plus de 50% et que les droits de vote rattachés aux actions qu’elles possèdent ne leur permettent pas d’élire une majorité d’administrateurs;
3°  de conférer directement ou indirectement à une personne et à celles qui lui sont liées le contrôle de la société ou de la personne morale qui la contrôle directement ou indirectement.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque les actions avec droit de vote de la société ou de la personne morale qui la contrôle directement ou indirectement sont inscrites à une bourse canadienne.
1987, c. 95, a. 69.