S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
67. Une société du Québec ne peut effectuer l’achat ou le rachat d’une action de son capital-actions sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de l’Autorité.
Le premier alinéa ne s’applique pas lors de l’acquisition par une société d’une action de son capital-actions attribuée à un dirigeant ou à un employé dans le cadre d’un plan d’achat d’actions. Toutefois, la société doit se départir ou annuler une telle action dans les deux ans de son acquisition. L’Autorité peut, aux conditions qu’elle fixe, prolonger ce délai.
1987, c. 95, a. 67; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
67. Une société du Québec ne peut effectuer l’achat ou le rachat d’une action de son capital-actions sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de l’Agence.
Le premier alinéa ne s’applique pas lors de l’acquisition par une société d’une action de son capital-actions attribuée à un dirigeant ou à un employé dans le cadre d’un plan d’achat d’actions. Toutefois, la société doit se départir ou annuler une telle action dans les deux ans de son acquisition. L’Agence peut, aux conditions qu’elle fixe, prolonger ce délai.
1987, c. 95, a. 67; 2002, c. 45, a. 611.
67. Une société du Québec ne peut effectuer l’achat ou le rachat d’une action de son capital-actions sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de l’inspecteur général.
Le premier alinéa ne s’applique pas lors de l’acquisition par une société d’une action de son capital-actions attribuée à un dirigeant ou à un employé dans le cadre d’un plan d’achat d’actions. Toutefois, la société doit se départir ou annuler une telle action dans les deux ans de son acquisition. L’inspecteur général peut, aux conditions qu’il fixe, prolonger ce délai.
1987, c. 95, a. 67.