S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
62. Seule une société d’épargne peut inclure dans son nom l’expression «société d’épargne».
Aucune autre personne morale ne peut utiliser l’expression «société d’épargne» de manière à laisser croire au public qu’elle est une société d’épargne titulaire d’un permis.
1987, c. 95, a. 62.