S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
6. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acte constitutif» : les statuts ou tout autre document constitutif;
«conjoint» : toute personne qui:
1°  est liée par un mariage ou une union civile à une personne et cohabite avec elle;
2°  vit maritalement avec une personne, de sexe différent ou de même sexe, sans être mariée ou unie civilement à celle-ci et cohabite avec elle depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union et qui est publiquement représentée comme son conjoint;
«dépôt» : les fonds reçus ou empruntés par une société en vertu des articles 172 ou 177;
«dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une société ou de son conseil d’administration, leur adjoint ainsi que toute personne désignée comme tel par le règlement intérieur de la société ou par résolution du conseil d’administration ou toute personne qui remplit une fonction similaire;
«registre» : le registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
«résolution spéciale» : une résolution devant être adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une résolution devant être signée par tous ces actionnaires;
«société» : une société de fiducie ou une société d’épargne qu’elle soit du Québec ou extra-provinciale;
«société du Québec» : une société constituée suivant une loi du Québec ou dont l’existence est continuée suivant une loi du Québec;
«société extra-provinciale» : une société autre qu’une société du Québec, constituée au Canada.
Pour l’application de la présente loi, le mot «prêt» comprend une lettre de crédit et de garantie.
Pour l’application des articles 69, 72, 74 et 75, une personne est liée à une autre personne, si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant;
3°  l’une est une personne morale et l’autre, ou le conjoint ou un enfant mineur de cette autre personne, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10% ou plus des actions de cette personne morale;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par la même personne ou par des personnes liées;
6°  elles sont membres d’une fiducie créée en vue d’exercer le droit de vote rattaché à des actions d’une même personne morale, ou elles sont signataires d’une convention au même effet;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne.
1987, c. 95, a. 6; 1993, c. 48, a. 467; 1999, c. 14, a. 29; 2002, c. 6, a. 207; 2008, c. 7, a. 100; 2009, c. 52, a. 666; 2010, c. 7, a. 282.
6. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acte constitutif» : la loi constitutive, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires et tout autre document constitutif;
«conjoint» : toute personne qui:
1°  est liée par un mariage ou une union civile à une personne et cohabite avec elle;
2°  vit maritalement avec une personne, de sexe différent ou de même sexe, sans être mariée ou unie civilement à celle-ci et cohabite avec elle depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union et qui est publiquement représentée comme son conjoint;
«dépôt» : les fonds reçus ou empruntés par une société en vertu des articles 172 ou 177;
«dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une société ou de son conseil d’administration, leur adjoint ainsi que toute personne désignée comme tel par règlement de la société ou par résolution du conseil d’administration ou toute personne qui remplit une fonction similaire;
«registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
«société» : une société de fiducie ou une société d’épargne qu’elle soit du Québec ou extra-provinciale;
«société du Québec» : une société constituée suivant une loi du Québec ou dont l’existence est continuée suivant une loi du Québec;
«société extra-provinciale» : une société autre qu’une société du Québec, constituée au Canada.
Pour l’application de la présente loi, le mot «prêt» comprend une lettre de crédit et de garantie.
Pour l’application des articles 69, 72, 74 et 75, une personne est liée à une autre personne, si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant;
3°  l’une est une personne morale et l’autre, ou le conjoint ou un enfant mineur de cette autre personne, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10% ou plus des actions de cette personne morale;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par la même personne ou par des personnes liées;
6°  elles sont membres d’une fiducie créée en vue d’exercer le droit de vote rattaché à des actions d’une même personne morale, ou elles sont signataires d’une convention au même effet;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne.
1987, c. 95, a. 6; 1993, c. 48, a. 467; 1999, c. 14, a. 29; 2002, c. 6, a. 207; 2008, c. 7, a. 100.
6. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acte constitutif» : la loi constitutive, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires et tout autre document constitutif;
«capital de base» : l’avoir des actionnaires majoré ou diminué d’éléments d’actif ou de passif tel que déterminé par règlement du gouvernement;
«conjoint» : toute personne qui:
1°  est liée par un mariage ou une union civile à une personne et cohabite avec elle;
2°  vit maritalement avec une personne, de sexe différent ou de même sexe, sans être mariée ou unie civilement à celle-ci et cohabite avec elle depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union et qui est publiquement représentée comme son conjoint;
«dépôt» : les fonds reçus ou empruntés par une société en vertu des articles 172 ou 177;
«dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une société ou de son conseil d’administration, leur adjoint ainsi que toute personne désignée comme tel par règlement de la société ou par résolution du conseil d’administration ou toute personne qui remplit une fonction similaire;
«registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
«société» : une société de fiducie ou une société d’épargne qu’elle soit du Québec ou extra-provinciale;
«société du Québec» : une société constituée suivant une loi du Québec ou dont l’existence est continuée suivant une loi du Québec;
«société extra-provinciale» : une société autre qu’une société du Québec, constituée au Canada.
Pour l’application de la présente loi, le mot «prêt» comprend une lettre de crédit et de garantie.
Pour l’application des articles 69, 72, 74 et 75, une personne est liée à une autre personne, si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant;
3°  l’une est une personne morale et l’autre, ou le conjoint ou un enfant mineur de cette autre personne, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10 % ou plus des actions de cette personne morale;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par la même personne ou par des personnes liées;
6°  elles sont membres d’une fiducie créée en vue d’exercer le droit de vote rattaché à des actions d’une même personne morale, ou elles sont signataires d’une convention au même effet;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne.
1987, c. 95, a. 6; 1993, c. 48, a. 467; 1999, c. 14, a. 29; 2002, c. 6, a. 207.
6. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acte constitutif» : la loi constitutive, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires et tout autre document constitutif;
«capital de base» : l’avoir des actionnaires majoré ou diminué d’éléments d’actif ou de passif tel que déterminé par règlement du gouvernement;
«conjoint» : toute personne qui:
1°  est mariée avec une personne et cohabite avec elle;
2°  vit maritalement avec une personne, de sexe différent ou de même sexe, sans être mariée avec celle-ci et cohabite avec elle depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union et qui est publiquement représentée comme son conjoint;
«dépôt» : les fonds reçus ou empruntés par une société en vertu des articles 172 ou 177;
«dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une société ou de son conseil d’administration, leur adjoint ainsi que toute personne désignée comme tel par règlement de la société ou par résolution du conseil d’administration ou toute personne qui remplit une fonction similaire;
«registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
«société» : une société de fiducie ou une société d’épargne qu’elle soit du Québec ou extra-provinciale;
«société du Québec» : une société constituée suivant une loi du Québec ou dont l’existence est continuée suivant une loi du Québec;
«société extra-provinciale» : une société autre qu’une société du Québec, constituée au Canada.
Pour l’application de la présente loi, le mot «prêt» comprend une lettre de crédit et de garantie.
Pour l’application des articles 69, 72, 74 et 75, une personne est liée à une autre personne, si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant;
3°  l’une est une personne morale et l’autre, ou le conjoint ou un enfant mineur de cette autre personne, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10 % ou plus des actions de cette personne morale;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par la même personne ou par des personnes liées;
6°  elles sont membres d’une fiducie créée en vue d’exercer le droit de vote rattaché à des actions d’une même personne morale, ou elles sont signataires d’une convention au même effet;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne.
1987, c. 95, a. 6; 1993, c. 48, a. 467; 1999, c. 14, a. 29.
6. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acte constitutif» : la loi constitutive, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires et tout autre document constitutif;
«capital de base» : l’avoir des actionnaires majoré ou diminué d’éléments d’actif ou de passif tel que déterminé par règlement du gouvernement;
«conjoint» : toute personne qui:
1°  est mariée avec une personne et cohabite avec elle;
2°  vit maritalement avec une personne sans être mariée avec celle-ci et cohabite avec elle depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union et qui est publiquement représentée comme son conjoint;
«dépôt» : les fonds reçus ou empruntés par une société en vertu des articles 172 ou 177;
«dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une société ou de son conseil d’administration, leur adjoint ainsi que toute personne désignée comme tel par règlement de la société ou par résolution du conseil d’administration ou toute personne qui remplit une fonction similaire;
«registre» : le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
«société» : une société de fiducie ou une société d’épargne qu’elle soit du Québec ou extra-provinciale;
«société du Québec» : une société constituée suivant une loi du Québec ou dont l’existence est continuée suivant une loi du Québec;
«société extra-provinciale» : une société autre qu’une société du Québec, constituée au Canada.
Pour l’application de la présente loi, le mot «prêt» comprend une lettre de crédit et de garantie.
Pour l’application des articles 69, 72, 74 et 75, une personne est liée à une autre personne, si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant;
3°  l’une est une personne morale et l’autre, ou le conjoint ou un enfant mineur de cette autre personne, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10 % ou plus des actions de cette personne morale;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par la même personne ou par des personnes liées;
6°  elles sont membres d’une fiducie créée en vue d’exercer le droit de vote rattaché à des actions d’une même personne morale, ou elles sont signataires d’une convention au même effet;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne.
1987, c. 95, a. 6; 1993, c. 48, a. 467.
6. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«acte constitutif» : la loi constitutive, les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires et tout autre document constitutif;
«capital de base» : l’avoir des actionnaires majoré ou diminué d’éléments d’actif ou de passif tel que déterminé par règlement du gouvernement;
«conjoint» : toute personne qui:
1°  est mariée avec une personne et cohabite avec elle;
2°  vit maritalement avec une personne sans être mariée avec celle-ci et cohabite avec elle depuis au moins trois ans ou depuis un an si un enfant est né ou à naître de leur union et qui est publiquement représentée comme son conjoint;
«dépôt» : les fonds reçus ou empruntés par une société en vertu des articles 172 ou 177;
«dirigeant» : le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire d’une société ou de son conseil d’administration, leur adjoint ainsi que toute personne désignée comme tel par règlement de la société ou par résolution du conseil d’administration ou toute personne qui remplit une fonction similaire;
«société» : une société de fiducie ou une société d’épargne qu’elle soit du Québec ou extra-provinciale;
«société du Québec» : une société constituée suivant une loi du Québec ou dont l’existence est continuée suivant une loi du Québec;
«société extra-provinciale» : une société autre qu’une société du Québec, constituée au Canada.
Pour l’application de la présente loi, le mot «prêt» comprend une lettre de crédit et de garantie.
Pour l’application des articles 69, 72, 74 et 75, une personne est liée à une autre personne, si:
1°  l’une est le conjoint ou l’enfant mineur de l’une d’elles;
2°  l’une est une personne morale et l’autre en est un administrateur ou un dirigeant ou le conjoint ou l’enfant mineur de cet administrateur ou dirigeant;
3°  l’une est une personne morale et l’autre, ou le conjoint ou un enfant mineur de cette autre personne, ou un groupe formé de cette autre personne, de son conjoint ou d’un tel enfant, ou s’il s’agit d’une personne morale, son administrateur ou dirigeant, détient 10 % ou plus des actions de cette personne morale;
4°  l’une est une société de personnes et l’autre en est un associé;
5°  elles sont des personnes morales contrôlées directement ou indirectement par la même personne ou par des personnes liées;
6°  elles sont membres d’une fiducie créée en vue d’exercer le droit de vote rattaché à des actions d’une même personne morale, ou elles sont signataires d’une convention au même effet;
7°  elles sont, au sens des paragraphes 1° à 6°, liées à une même personne.
1987, c. 95, a. 6.