S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
59. Le nom d’une société de fiducie du Québec doit comprendre le mot «fiducie», «fidéicommis» ou «trust», sauf s’il s’agit d’une société de fiducie constituée avant le 18 mai 1988.
1987, c. 95, a. 59.