S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
58. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 58; 2009, c. 52, a. 696.
58. À compter de la date de ses lettres patentes, la société issue de la continuation est réputée être une société constituée en vertu de la présente loi.
1987, c. 95, a. 58.