S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
53. Une société ne peut continuer son existence en une société du Québec que si elle établit:
1°  dans le cas d’une société d’épargne, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 3 000 000 $;
2°  dans le cas d’une société de fiducie, que l’avoir des actionnaires ordinaires est d’au moins 5 000 000 $, ou, s’il est prévu que le pouvoir de recevoir des dépôts sera exclu expressément de son acte constitutif, d’au moins 3 000 000 $;
3°  que, dans la localité où la société aura son siège, il est opportun pour la commodité du public d’établir une société;
4°  que chaque administrateur ou dirigeant proposé est intègre et possède la compétence nécessaire en regard des activités envisagées;
5°  que le projet est financièrement viable;
6°  que les activités envisagées seront exercées dans un délai raisonnable.
1987, c. 95, a. 53.