S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
51. La société transmet à l’Autorité, dans les six mois de la publication de l’avis et de la date de son dépôt au registre, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la continuation, une requête demandant au ministre d’autoriser celle-ci, les statuts de continuation, signés par l’administrateur ou le dirigeant qui y est autorisé, les autres documents qui doivent leur être joints, le cas échéant, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1987, c. 95, a. 51; 1993, c. 48, a. 480; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 693; 2010, c. 7, a. 256.
51. La société transmet à l’Autorité, dans les six mois de la publication de l’avis et de la date de son dépôt au registre, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la continuation et une requête demandant au ministre d’autoriser celle-ci.
1987, c. 95, a. 51; 1993, c. 48, a. 480; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
51. La société transmet à l’Agence, dans les six mois de la publication de l’avis et de la date de son dépôt au registre, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la continuation et une requête demandant au ministre d’autoriser celle-ci.
1987, c. 95, a. 51; 1993, c. 48, a. 480; 2002, c. 45, a. 611.
51. La société transmet à l’inspecteur général, dans les six mois de la publication de l’avis et de la date de son dépôt au registre, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la continuation et une requête demandant au ministre d’autoriser celle-ci.
1987, c. 95, a. 51; 1993, c. 48, a. 480.
51. La société transmet à l’inspecteur général, dans les six mois de la publication de l’avis, une copie certifiée conforme du règlement approuvant la continuation et une requête demandant au ministre d’autoriser celle-ci.
1987, c. 95, a. 51.