S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
5. La Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), à l’exception des dispositions de son chapitre X, de la section II de son chapitre XII et de ses chapitres XIII, XIV, XVI et XVII, s’applique aux sociétés du Québec, sous réserve des dispositions de la présente loi et compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 49, 50 et 123.107 à 123.110 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) continuent toutefois de s’appliquer à une société, compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 95, a. 5; 1999, c. 40, a. 304; 2009, c. 52, a. 665.
5. Les dispositions de la Partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) compatibles avec la présente loi s’appliquent aux sociétés constituées par lettres patentes.
L’article 88, le paragraphe 3° de l’article 89 et les articles 89.1 à 89.4 de la Partie I ainsi que les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies compatibles avec la présente loi, sauf l’article 181 et le paragraphe 3° de l’article 182, s’appliquent aux sociétés constituées par une loi spéciale.
Lorsqu’en vertu des dispositions des Parties I et II de la Loi sur les compagnies, une approbation par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale extraordinaire de la compagnie est requise, l’approbation par au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires y est substituée.
1987, c. 95, a. 5; 1999, c. 40, a. 304.
5. Les dispositions de la Partie I de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) compatibles avec la présente loi s’appliquent aux sociétés constituées par lettres patentes.
L’article 88, le paragraphe 3° de l’article 89 et les articles 89.1 à 89.4 de la Partie I ainsi que les dispositions de la Partie II de la Loi sur les compagnies compatibles avec la présente loi, sauf l’article 181 et le paragraphe 3° de l’article 182, s’appliquent aux sociétés constituées par une loi spéciale.
Lorsqu’en vertu des dispositions des Parties I et II de la Loi sur les compagnies, une approbation par au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents à une assemblée générale spéciale de la compagnie est requise, l’approbation par au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires y est substituée.
1987, c. 95, a. 5.