S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
43. Lorsque le ministre accorde la requête, l’Autorité transmet au registraire des entreprises les statuts de fusion, les autres documents qui doivent leur être joints, le cas échéant, ainsi que les droits visés à l’article 38.
1987, c. 95, a. 43; 1993, c. 48, a. 478; 2002, c. 45, a. 576; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 690; 2010, c. 7, a. 253.
43. L’Autorité transmet les lettres patentes au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 43; 1993, c. 48, a. 478; 2002, c. 45, a. 576; 2004, c. 37, a. 90.
43. L’Agence transmet les lettres patentes au registraire des entreprises pour qu’il les dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales.
1987, c. 95, a. 43; 1993, c. 48, a. 478; 2002, c. 45, a. 576.
43. L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre.
1987, c. 95, a. 43; 1993, c. 48, a. 478.
43. L’inspecteur général publie à la Gazette officielle du Québec, aux frais de la société issue de la fusion, un avis indiquant que la fusion est confirmée.
1987, c. 95, a. 43.