S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
41. Le ministre n’accorde la requête que s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité.
1987, c. 95, a. 41; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 688.
41. Le ministre n’accorde la requête que s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité. Lorsque le ministre accorde la requête, il demande à l’Autorité de délivrer des lettres patentes.
1987, c. 95, a. 41; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
41. Le ministre n’accorde la requête que s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence. Lorsque le ministre accorde la requête, il demande à l’Agence de délivrer des lettres patentes.
1987, c. 95, a. 41; 2002, c. 45, a. 611.
41. Le ministre n’accorde la requête que s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général. Lorsque le ministre accorde la requête, il demande à l’inspecteur général de délivrer des lettres patentes.
1987, c. 95, a. 41.