S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
406. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des sociétés titulaires de permis. Ces frais sont calculés pour chaque société selon une quote-part minimale fixée chaque année par le gouvernement et selon le rapport des revenus bruts de la société au Québec au cours de l’année précédente sur le total des revenus bruts de toutes les sociétés titulaires de permis au Québec.
Le certificat de l’Autorité établit définitivement le montant que chaque société doit payer en vertu du présent article.
1987, c. 95, a. 406; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
406. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des sociétés titulaires de permis. Ces frais sont calculés pour chaque société selon une quote-part minimale fixée chaque année par le gouvernement et selon le rapport des revenus bruts de la société au Québec au cours de l’année précédente sur le total des revenus bruts de toutes les sociétés titulaires de permis au Québec.
Le certificat de l’Agence établit définitivement le montant que chaque société doit payer en vertu du présent article.
1987, c. 95, a. 406; 2002, c. 45, a. 611.
406. Les frais engagés pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par le gouvernement, sont à la charge des sociétés titulaires de permis. Ces frais sont calculés pour chaque société selon une quote-part minimale fixée chaque année par le gouvernement et selon le rapport des revenus bruts de la société au Québec au cours de l’année précédente sur le total des revenus bruts de toutes les sociétés titulaires de permis au Québec.
Le certificat de l’inspecteur général établit définitivement le montant que chaque société doit payer en vertu du présent article.
1987, c. 95, a. 406.