S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
403. Toute société du Québec doit, si le 9 juin 1988 son exercice financier ne correspond pas à l’année civile, le prolonger jusqu’à ce qu’il se termine avec l’année civile, sous réserve de l’article 286.
1987, c. 95, a. 403.