S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
397. Le ministre doit, au plus tard le 18 mai 1993, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et, par la suite tous les cinq ans, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, auprès de son président.
1987, c. 95, a. 397.