S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
396. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 609.
396. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme, toute entente relative à l’application de la présente loi.
1987, c. 95, a. 396.