S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
395. Aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’Autorité à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité elle-même a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Autorité conformément à la présente loi.
1987, c. 95, a. 395; 2002, c. 70, a. 175; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 18, a. 99.
395. Aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’Autorité à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Autorité. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Autorité.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Autorité elle-même a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Autorité conformément à la présente loi.
1987, c. 95, a. 395; 2002, c. 70, a. 175; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
395. Aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’Agence à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’Agence. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Agence.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’Agence elle-même a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Agence conformément à la présente loi.
1987, c. 95, a. 395; 2002, c. 70, a. 175; 2002, c. 45, a. 611.
395. Aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’inspecteur général à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’inspecteur général. Il en est de même pour tout renseignement ou document relatif à l’application de lignes directrices et fourni volontairement à l’Agence.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’inspecteur général lui-même a accès à un tel renseignement ou document.
Nul ne peut être l’objet d’une poursuite fondée sur des renseignements qu’il a transmis de bonne foi à l’Agence conformément à la présente loi.
1987, c. 95, a. 395; 2002, c. 70, a. 175.
395. Aucune personne employée par le gouvernement ou autorisée par l’inspecteur général à exercer des pouvoirs d’inspection ou d’enquête ne doit communiquer ou permettre que soit communiqué à qui que ce soit, un renseignement obtenu en vertu des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application ni permettre l’examen d’un document produit en vertu de ceux-ci sauf dans la mesure où elle y est autorisée par l’inspecteur général.
Malgré les articles 9, 23, 24 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), seule une personne autorisée généralement ou particulièrement par l’inspecteur général lui-même a accès à un tel renseignement ou document.
1987, c. 95, a. 395.