S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
394. L’Autorité peut, pour l’administration de la présente loi, agir à l’extérieur du Québec.
1987, c. 95, a. 394; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
394. L’Agence peut, pour l’administration de la présente loi, agir à l’extérieur du Québec.
1987, c. 95, a. 394; 2002, c. 45, a. 611.
394. L’inspecteur général peut, pour l’administration de la présente loi, agir à l’extérieur du Québec.
1987, c. 95, a. 394.