S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
393. L’Autorité possède tous les pouvoirs nécessaires pour l’administration de la présente loi et des règlements pris par le gouvernement pour son application. Elle peut, notamment:
1°  conclure des ententes avec les sociétés relativement à leur gestion;
2°  accepter des engagements de sociétés extra-provinciales et conclure des ententes avec celles-ci;
3°  conclure conformément à la loi des ententes avec des tiers relativement à l’administration de la présente loi, notamment pour l’application de l’article 305.
1987, c. 95, a. 393; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
393. L’Agence possède tous les pouvoirs nécessaires pour l’administration de la présente loi et des règlements pris par le gouvernement pour son application. Elle peut, notamment:
1°  conclure des ententes avec les sociétés relativement à leur gestion;
2°  accepter des engagements de sociétés extra-provinciales et conclure des ententes avec celles-ci;
3°  conclure conformément à la loi des ententes avec des tiers relativement à l’administration de la présente loi, notamment pour l’application de l’article 305.
1987, c. 95, a. 393; 2002, c. 45, a. 611.
393. L’inspecteur général possède tous les pouvoirs nécessaires pour l’administration de la présente loi et des règlements pris par le gouvernement pour son application. Il peut, notamment:
1°  conclure des ententes avec les sociétés relativement à leur gestion;
2°  accepter des engagements de sociétés extra-provinciales et conclure des ententes avec celles-ci;
3°  conclure conformément à la loi des ententes avec des tiers relativement à l’administration de la présente loi, notamment pour l’application de l’article 305.
1987, c. 95, a. 393.