S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
392. L’Autorité peut prolonger un délai prescrit en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, pour lui fournir des renseignements ou lui transmettre des documents.
1987, c. 95, a. 392; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
392. L’Agence peut prolonger un délai prescrit en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, pour lui fournir des renseignements ou lui transmettre des documents.
1987, c. 95, a. 392; 2002, c. 45, a. 611.
392. L’inspecteur général peut prolonger un délai prescrit en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris par le gouvernement pour son application, pour lui fournir des renseignements ou lui transmettre des documents.
1987, c. 95, a. 392.