S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
391. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application pour participer à l’instruction comme si elle y était partie.
1987, c. 95, a. 391; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
391. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application pour participer à l’enquête ou à l’audition comme si elle y était partie.
1987, c. 95, a. 391; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
391. L’Agence peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application pour participer à l’enquête ou à l’audition comme si elle y était partie.
1987, c. 95, a. 391; 2002, c. 45, a. 611.
391. L’inspecteur général peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile concernant une disposition de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application pour participer à l’enquête ou à l’audition comme s’il y était partie.
1987, c. 95, a. 391.