S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
382. Une société dont les prêts ou les placements ne sont pas conformes à la présente loi en date du 18 mai 1988 a deux ans à compter de cette date pour s’y conformer.
L’Autorité peut prolonger ce délai si elle l’estime opportun pour une période et aux conditions qu’elle détermine.
1987, c. 95, a. 382; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
382. Une société dont les prêts ou les placements ne sont pas conformes à la présente loi en date du 18 mai 1988 a deux ans à compter de cette date pour s’y conformer.
L’Agence peut prolonger ce délai si elle l’estime opportun pour une période et aux conditions qu’elle détermine.
1987, c. 95, a. 382; 2002, c. 45, a. 611.
382. Une société dont les prêts ou les placements ne sont pas conformes à la présente loi en date du 18 mai 1988 a deux ans à compter de cette date pour s’y conformer.
L’inspecteur général peut prolonger ce délai s’il l’estime opportun pour une période et aux conditions qu’il détermine.
1987, c. 95, a. 382.