S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
38. Les sociétés fusionnantes transmettent à l’Autorité, dans les six mois de la date du dépôt de l’avis au registre, les exemplaires de la convention, une copie certifiée conforme de chacune des résolutions approuvant la fusion, une requête commune demandant au ministre d’autoriser la fusion, les statuts de fusion, signés par l’administrateur ou le dirigeant autorisé de chacune des sociétés fusionnantes, les autres documents qui doivent leur être joints, le cas échéant, ainsi que les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1987, c. 95, a. 38; 1993, c. 48, a. 477; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 687; 2010, c. 7, a. 252.
38. Les sociétés fusionnantes transmettent à l’Autorité, dans les six mois de la date du dépôt de l’avis au registre, les exemplaires de la convention, une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et une requête commune demandant au ministre de confirmer la fusion.
1987, c. 95, a. 38; 1993, c. 48, a. 477; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
38. Les sociétés fusionnantes transmettent à l’Agence, dans les six mois de la date du dépôt de l’avis au registre, les exemplaires de la convention, une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et une requête commune demandant au ministre de confirmer la fusion.
1987, c. 95, a. 38; 1993, c. 48, a. 477; 2002, c. 45, a. 611.
38. Les sociétés fusionnantes transmettent à l’inspecteur général, dans les six mois de la date du dépôt de l’avis au registre, les exemplaires de la convention, une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et une requête commune demandant au ministre de confirmer la fusion.
1987, c. 95, a. 38; 1993, c. 48, a. 477.
38. Les sociétés fusionnantes transmettent à l’inspecteur général, dans les six mois de la publication de l’avis, les exemplaires de la convention, une copie certifiée conforme de chacun des règlements approuvant la fusion et une requête commune demandant au ministre de confirmer la fusion.
1987, c. 95, a. 38.