S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
37. Les sociétés fusionnantes transmettent un avis de la convention à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. Les sociétés font aussi paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis de la convention dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège.
1987, c. 95, a. 37; 1993, c. 48, a. 476; 2002, c. 45, a. 575; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 708.
37. Les sociétés fusionnantes transmettent un avis de la convention à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Les sociétés font aussi paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis de la convention dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège.
1987, c. 95, a. 37; 1993, c. 48, a. 476; 2002, c. 45, a. 575; 2004, c. 37, a. 90.
37. Les sociétés fusionnantes transmettent un avis de la convention à l’Agence qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales. Les sociétés font aussi paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis de la convention dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège.
1987, c. 95, a. 37; 1993, c. 48, a. 476; 2002, c. 45, a. 575.
37. Les sociétés fusionnantes transmettent un avis de la convention à l’inspecteur général qui le dépose au registre. Les sociétés font aussi paraître, pendant quatre semaines consécutives, un avis de la convention dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège.
1987, c. 95, a. 37; 1993, c. 48, a. 476.
37. Les sociétés fusionnantes font paraître un avis de la convention à la Gazette officielle du Québec et dans un quotidien publié dans les localités où les sociétés ont leur siège social pendant quatre semaines consécutives.
1987, c. 95, a. 37.