S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
366. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 366; 1990, c. 4, a. 838; 1992, c. 61, a. 591.
366. Toute poursuite est intentée par le procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1987, c. 95, a. 366; 1990, c. 4, a. 838.
366. Toute poursuite est intentée suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par une personne qu’il autorise généralement ou spécialement par écrit à cette fin.
1987, c. 95, a. 366.