S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
363. Une personne déclarée coupable d’une infraction prévue aux articles 352 à 355, 357 à 359 et 362 est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 25 000 $ pour une personne physique, ou d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 200 000 $ pour une personne morale. Toutefois, les personnes visées à l’article 355 sont passibles des amendes prévues pour la personne morale, qu’elle ait ou non été déclarée coupable.
Dans le cas des infractions prévues aux articles 356, 360 et 361, l’amende minimale est de 5 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
1987, c. 95, a. 363; 1990, c. 4, a. 837; 2008, c. 7, a. 134.
363. Une personne déclarée coupable d’une infraction visée aux articles 352 à 362 est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale. Toutefois, les personnes visées à l’article 355 sont passibles des amendes prévues pour la personne morale, qu’elle ait ou non été déclarée coupable.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales prévues pour une première infraction sont portées au double.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1987, c. 95, a. 363; 1990, c. 4, a. 837.
363. Une personne déclarée coupable d’une infraction visée aux articles 352 à 362 est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 30 000 $, s’il s’agit d’une personne morale. Toutefois, les personnes visées à l’article 355 sont passibles des amendes prévues pour la personne morale, qu’elle ait ou non été déclarée coupable.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à une même disposition, les amendes minimales et maximales prévues pour une première infraction sont portées au double.
Dans la détermination des amendes, le tribunal tient compte notamment du préjudice en cause et des avantages tirés de l’infraction.
1987, c. 95, a. 363.