S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
362. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 33° de l’article 351 commet une infraction.
1987, c. 95, a. 362.