S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
356. Quiconque fournit sciemment au ministre, à l’Autorité ou à toute autre personne des renseignements exigés en vertu de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application qui sont faux ou trompeurs commet une infraction.
1987, c. 95, a. 356; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
356. Quiconque fournit sciemment au ministre, à l’Agence ou à toute autre personne des renseignements exigés en vertu de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application qui sont faux ou trompeurs commet une infraction.
1987, c. 95, a. 356; 2002, c. 45, a. 611.
356. Quiconque fournit sciemment au ministre, à l’inspecteur général ou à toute autre personne des renseignements exigés en vertu de la présente loi ou des règlements pris par le gouvernement pour son application qui sont faux ou trompeurs commet une infraction.
1987, c. 95, a. 356.