S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
352. Quiconque contrevient à l’un des articles 60, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 72, 77, 117, 120, 134, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 152, 164, 180, au deuxième alinéa de l’article 187, à l’un des articles 191, 195, 201, 217, 220, 221, 262, 263, 275, 282, au deuxième alinéa de l’article 288 ou à l’un des articles 291 ou 292 ou 382 commet une infraction.
1987, c. 95, a. 352.