S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
351. Le gouvernement peut également déterminer par règlement:
1°  les droits exigibles pour la délivrance de permis;
2°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un règlement pris pour son application;
3°  les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l’Autorité en plus de ceux exigés par la loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d’exemplaires requis;
4°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
5°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du mode de calcul de l’intérêt, et des autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
6°  des matières qui peuvent faire l’objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée, des normes régissant ces contrats et les conditions pour qu’ils puissent être conclus;
7°  des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une société ou entre une société et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
8°  les modalités suivant lesquelles doit être faite une déclaration d’intérêt visée à l’article 138, et les sujets sur lesquels elle doit porter;
9°  des conditions et restrictions à l’exercice des activités d’une société;
10°  des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une société offre en vente les produits d’une institution financière;
11°  des normes régissant les ententes entre une société et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière, et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
12°  des conditions relatives à la garde des biens par une société incluant ses biens propres et ceux qu’elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la société et à la tenue de registres s’y rapportant;
13°  des normes et conditions pour la constitution d’un fonds d’investissement par une société, sa composition, son administration, la participation à ce fonds et les placements qui peuvent y être faits;
14°  d’autres cas où, au regard du paragraphe 5° de l’article 191, une société peut consentir une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les biens affectés au paiement des dépôts;
15°  les renseignements additionnels qui doivent être mentionnés dans l’avis qu’une société doit donner à l’Autorité en vertu de l’article 192;
16°  des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l’égard de l’émission de telles obligations ou autres titres d’emprunt et à l’égard de l’acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre;
17°  des normes relatives à la suffisance du capital, à la suffisance des liquidités et aux pratiques commerciales d’une société;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  des conditions, restrictions et prohibitions à l’exercice des pouvoirs d’une société en matière de prêts et de placements ou à ses pratiques financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes applicables à l’ensemble des prêts et placements, à une catégorie d’entre eux qu’il détermine ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie qu’il identifie et, lorsqu’une condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives;
21°  un délai auquel doit se conformer une société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les exigences d’un règlement pris en vertu de la présente loi au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci;
22°  (paragraphe abrogé);
23°  les conditions pour détenir une filiale visée à l’article 218, et ce tant à l’égard de la société qu’à l’égard de la filiale;
24°  des conditions pour la délivrance d’un permis;
25°  les livres et registres qu’une société du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres;
26°  les livres et registres dont une copie doit être gardée par une société extra-provinciale à son principal établissement d’affaires au Québec;
27°  les renseignements additionnels que le vérificateur doit indiquer dans les rapports visés aux articles 274 et 295;
28°  toute matière que le comité de vérification doit examiner en vertu de l’article 282;
29°  les cas où l’Autorité peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d’administration d’une société, ainsi que la nature de ces renseignements;
30°  les cas où le vérificateur, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les membres du comité de vérification d’une société peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l’Autorité ainsi que la nature de ces renseignements;
31°  les renseignements additionnels qui doivent figurer au rapport annuel d’une société à ses actionnaires;
31.1°  un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 349.2;
32°  la façon d’établir les revenus bruts d’une société au Québec pour l’application de l’article 406;
33°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
34°  la forme et la teneur des états financiers;
35°  la politique que les sociétés doivent adopter conformément à l’article 153.1 ou des éléments de cette politique.
1987, c. 95, a. 351; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 608; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 138; 2008, c. 7, a. 133; 2009, c. 52, a. 707; 2010, c. 7, a. 262.
351. Le gouvernement peut également déterminer par règlement:
1°  les droits exigibles pour la constitution de sociétés en personne morale, la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires et de permis;
2°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un règlement pris pour son application;
3°  les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l’Autorité en plus de ceux exigés par la loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d’exemplaires requis;
4°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
5°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du mode de calcul de l’intérêt, et des autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
6°  des matières qui peuvent faire l’objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée, des normes régissant ces contrats et les conditions pour qu’ils puissent être conclus;
7°  des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une société ou entre une société et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
8°  les modalités suivant lesquelles doit être faite une déclaration d’intérêt visée à l’article 138, et les sujets sur lesquels elle doit porter;
9°  des conditions et restrictions à l’exercice des activités d’une société;
10°  des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une société offre en vente les produits d’une institution financière;
11°  des normes régissant les ententes entre une société et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière, et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
12°  des conditions relatives à la garde des biens par une société incluant ses biens propres et ceux qu’elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la société et à la tenue de registres s’y rapportant;
13°  des normes et conditions pour la constitution d’un fonds d’investissement par une société, sa composition, son administration, la participation à ce fonds et les placements qui peuvent y être faits;
14°  d’autres cas où, au regard du paragraphe 5° de l’article 191, une société peut consentir une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les biens affectés au paiement des dépôts;
15°  les renseignements additionnels qui doivent être mentionnés dans l’avis qu’une société doit donner à l’Autorité en vertu de l’article 192;
16°  des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l’égard de l’émission de telles obligations ou autres titres d’emprunt et à l’égard de l’acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre;
17°  des normes relatives à la suffisance du capital, à la suffisance des liquidités et aux pratiques commerciales d’une société;
18°  (paragraphe abrogé);
19°  (paragraphe abrogé);
20°  des conditions, restrictions et prohibitions à l’exercice des pouvoirs d’une société en matière de prêts et de placements ou à ses pratiques financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes applicables à l’ensemble des prêts et placements, à une catégorie d’entre eux qu’il détermine ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie qu’il identifie et, lorsqu’une condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives;
21°  un délai auquel doit se conformer une société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les exigences d’un règlement pris en vertu de la présente loi au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci;
22°  (paragraphe abrogé);
23°  les conditions pour détenir une filiale visée à l’article 218, et ce tant à l’égard de la société qu’à l’égard de la filiale;
24°  des conditions pour la délivrance d’un permis;
25°  les livres et registres qu’une société du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres;
26°  les livres et registres dont une copie doit être gardée par une société extra-provinciale à son principal établissement d’affaires au Québec;
27°  les renseignements additionnels que le vérificateur doit indiquer dans les rapports visés aux articles 274 et 295;
28°  toute matière que le comité de vérification doit examiner en vertu de l’article 282;
29°  les cas où l’Autorité peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d’administration d’une société, ainsi que la nature de ces renseignements;
30°  les cas où le vérificateur, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les membres du comité de vérification d’une société peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l’Autorité ainsi que la nature de ces renseignements;
31°  les renseignements additionnels qui doivent figurer au rapport annuel d’une société à ses actionnaires;
31.1°  un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 349.2;
32°  la façon d’établir les revenus bruts d’une société au Québec pour l’application de l’article 406;
33°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
34°  la forme et la teneur des états financiers;
35°  la politique que les sociétés doivent adopter conformément à l’article 153.1 ou des éléments de cette politique.
1987, c. 95, a. 351; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 608; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 138; 2008, c. 7, a. 133.
351. Le gouvernement peut également déterminer par règlement:
1°  les droits exigibles pour la constitution de sociétés en personne morale, la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires et de permis;
2°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un règlement pris pour son application;
3°  les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l’Autorité en plus de ceux exigés par la loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d’exemplaires requis;
4°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
5°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du mode de calcul de l’intérêt, et des autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
6°  des matières qui peuvent faire l’objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée, des normes régissant ces contrats et les conditions pour qu’ils puissent être conclus;
7°  des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une société ou entre une société et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
8°  les modalités suivant lesquelles doit être faite une déclaration d’intérêt visée à l’article 138, et les sujets sur lesquels elle doit porter;
9°  des conditions et restrictions à l’exercice des activités d’une société;
10°  des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une société offre en vente les produits d’une institution financière;
11°  des normes régissant les ententes entre une société et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière, et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
12°  des conditions relatives à la garde des biens par une société incluant ses biens propres et ceux qu’elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la société et à la tenue de registres s’y rapportant;
13°  des normes et conditions pour la constitution d’un fonds d’investissement par une société, sa composition, son administration, la participation à ce fonds et les placements qui peuvent y être faits;
14°  d’autres cas où, au regard du paragraphe 5° de l’article 191, une société peut consentir une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les biens affectés au paiement des dépôts;
15°  les renseignements additionnels qui doivent être mentionnés dans l’avis qu’une société doit donner à l’Autorité en vertu de l’article 192;
16°  des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l’égard de l’émission de telles obligations ou autres titres d’emprunt et à l’égard de l’acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre;
17°  des normes relatives à la suffisance du capital, à la suffisance des liquidités et aux pratiques commerciales d’une société;
18°  les engagements qui doivent être inscrits au passif d’une société pour l’application de l’article 198;
19°  les conditions et les limites relatives au placement des montants excédentaires visés à l’article 199;
20°  des conditions, restrictions et prohibitions à l’exercice des pouvoirs d’une société en matière de prêts et de placements ou à ses pratiques financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes applicables à l’ensemble des prêts et placements, à une catégorie d’entre eux qu’il détermine ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie qu’il identifie et, lorsqu’une condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives;
21°  un délai auquel doit se conformer une société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les exigences d’un règlement pris en vertu de la présente loi au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci;
22°  les titres dont il n’est pas tenu compte pour établir le montant visé à l’article 207;
23°  les conditions pour détenir une filiale visée à l’article 218, et ce tant à l’égard de la société qu’à l’égard de la filiale;
24°  des conditions pour la délivrance d’un permis;
25°  les livres et registres qu’une société du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres;
26°  les livres et registres dont une copie doit être gardée par une société extra-provinciale à son principal établissement d’affaires au Québec;
27°  les renseignements additionnels que le vérificateur doit indiquer dans les rapports visés aux articles 274 et 295;
28°  toute matière que le comité de vérification doit examiner en vertu de l’article 282;
29°  les cas où l’Autorité peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d’administration d’une société, ainsi que la nature de ces renseignements;
30°  les cas où le vérificateur, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les membres du comité de vérification d’une société peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l’Autorité ainsi que la nature de ces renseignements;
31°  les renseignements additionnels qui doivent figurer au rapport annuel d’une société à ses actionnaires;
31.1°  un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 349.2;
32°  la façon d’établir les revenus bruts d’une société au Québec pour l’application de l’article 406;
33°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
34°  la forme et la teneur des états financiers;
35°  la politique que les sociétés doivent adopter conformément à l’article 153.1 ou des éléments de cette politique.
1987, c. 95, a. 351; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 608; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 138; 2008, c. 7, a. 133.
351. Le gouvernement peut également déterminer par règlement:
1°  les droits exigibles pour la constitution de sociétés en personne morale, la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, de permis et leur renouvellement;
2°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un règlement pris pour son application;
3°  les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l’Autorité en plus de ceux exigés par la loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d’exemplaires requis;
4°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
5°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du mode de calcul de l’intérêt, et des autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
6°  des matières qui peuvent faire l’objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée, des normes régissant ces contrats et les conditions pour qu’ils puissent être conclus;
7°  des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une société ou entre une société et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
8°  les modalités suivant lesquelles doit être faite une déclaration d’intérêt visée à l’article 138, et les sujets sur lesquels elle doit porter;
9°  des conditions et restrictions à l’exercice des activités d’une société;
10°  des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une société offre en vente les produits d’une institution financière;
11°  des normes régissant les ententes entre une société et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière, et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
12°  des conditions relatives à la garde des biens par une société incluant ses biens propres et ceux qu’elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la société et à la tenue de registres s’y rapportant;
13°  des normes et conditions pour la constitution d’un fonds d’investissement par une société, sa composition, son administration, la participation à ce fonds et les placements qui peuvent y être faits;
14°  d’autres cas où, au regard du paragraphe 5° de l’article 191, une société peut consentir une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les biens affectés au paiement des dépôts;
15°  les renseignements additionnels qui doivent être mentionnés dans l’avis qu’une société doit donner à l’Autorité en vertu de l’article 192;
16°  des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l’égard de l’émission de telles obligations ou autres titres d’emprunt et à l’égard de l’acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre;
17°  des normes relatives à la suffisance du capital, à la suffisance des liquidités et aux pratiques commerciales d’une société;
18°  les engagements qui doivent être inscrits au passif d’une société pour l’application de l’article 198;
19°  les conditions et les limites relatives au placement des montants excédentaires visés à l’article 199;
20°  des conditions, restrictions et prohibitions à l’exercice des pouvoirs d’une société en matière de prêts et de placements ou à ses pratiques financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes applicables à l’ensemble des prêts et placements, à une catégorie d’entre eux qu’il détermine ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie qu’il identifie et, lorsqu’une condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives;
21°  un délai auquel doit se conformer une société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les exigences d’un règlement pris en vertu de la présente loi au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci;
22°  les titres dont il n’est pas tenu compte pour établir le montant visé à l’article 207;
23°  les conditions pour détenir une filiale visée à l’article 218, et ce tant à l’égard de la société qu’à l’égard de la filiale;
24°  des conditions pour la délivrance et le renouvellement d’un permis;
25°  les livres et registres qu’une société du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres;
26°  les livres et registres dont une copie doit être gardée par une société extra-provinciale à son principal établissement d’affaires au Québec;
27°  les renseignements additionnels que le vérificateur doit indiquer dans les rapports visés aux articles 274 et 295;
28°  toute matière que le comité de vérification doit examiner en vertu de l’article 282;
29°  les cas où l’Autorité peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d’administration d’une société, ainsi que la nature de ces renseignements;
30°  les cas où le vérificateur, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les membres du comité de vérification d’une société peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l’Autorité ainsi que la nature de ces renseignements;
31°  les renseignements additionnels qui doivent figurer au rapport annuel d’une société à ses actionnaires;
31.1°  un tarif des frais exigibles pour l’application de l’article 349.2;
32°  la façon d’établir les revenus bruts d’une société au Québec pour l’application de l’article 406;
33°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
34°  la forme et la teneur des états financiers;
35°  la politique que les sociétés doivent adopter conformément à l’article 153.1 ou des éléments de cette politique.
1987, c. 95, a. 351; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 608; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 138; 2008, c. 7, a. 133.
351. Le gouvernement peut également déterminer par règlement:
1°  les droits exigibles pour la constitution de sociétés en personne morale, la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, de permis et leur renouvellement;
2°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un règlement pris pour son application;
3°  les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l’Autorité en plus de ceux exigés par la loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d’exemplaires requis;
4°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
5°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du mode de calcul de l’intérêt, et des autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
6°  des matières qui peuvent faire l’objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée, des normes régissant ces contrats et les conditions pour qu’ils puissent être conclus;
7°  des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une société ou entre une société et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
8°  les modalités suivant lesquelles doit être faite une déclaration d’intérêt visée à l’article 138, et les sujets sur lesquels elle doit porter;
9°  des conditions et restrictions à l’exercice des activités d’une société;
10°  des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une société offre en vente les produits d’une institution financière;
11°  des normes régissant les ententes entre une société et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière, et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
12°  des conditions relatives à la garde des biens par une société incluant ses biens propres et ceux qu’elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la société et à la tenue de registres s’y rapportant;
13°  des normes et conditions pour la constitution d’un fonds d’investissement par une société, sa composition, son administration, la participation à ce fonds et les placements qui peuvent y être faits;
14°  d’autres cas où, au regard du paragraphe 5° de l’article 191, une société peut consentir une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les biens affectés au paiement des dépôts;
15°  les renseignements additionnels qui doivent être mentionnés dans l’avis qu’une société doit donner à l’Autorité en vertu de l’article 192;
16°  des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l’égard de l’émission de telles obligations ou autres titres d’emprunt et à l’égard de l’acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre;
17°  des normes relatives à la suffisance du capital de base et de la liquidité d’une société;
18°  les engagements qui doivent être inscrits au passif d’une société pour l’application de l’article 198;
19°  les conditions et les limites relatives au placement des montants excédentaires visés à l’article 199;
20°  des conditions, restrictions et prohibitions à l’exercice des pouvoirs d’une société en matière de prêts et de placements ou à ses pratiques financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes applicables à l’ensemble des prêts et placements, à une catégorie d’entre eux qu’il détermine ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie qu’il identifie et, lorsqu’une condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives;
21°  un délai auquel doit se conformer une société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les exigences d’un règlement pris en vertu de la présente loi au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci;
22°  les titres dont il n’est pas tenu compte pour établir le montant visé à l’article 207;
23°  les conditions pour détenir une filiale visée à l’article 218, et ce tant à l’égard de la société qu’à l’égard de la filiale;
24°  des conditions pour la délivrance et le renouvellement d’un permis;
25°  les livres et registres qu’une société du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres;
26°  les livres et registres dont une copie doit être gardée par une société extra-provinciale à son principal établissement d’affaires au Québec;
27°  les renseignements additionnels que le vérificateur doit indiquer dans les rapports visés aux articles 274 et 295;
28°  toute matière que le comité de vérification doit examiner en vertu de l’article 282;
29°  les cas où l’Autorité peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d’administration d’une société, ainsi que la nature de ces renseignements;
30°  les cas où le vérificateur, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les membres du comité de vérification d’une société peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l’Autorité ainsi que la nature de ces renseignements;
31°  les renseignements additionnels qui doivent figurer au rapport annuel d’une société à ses actionnaires;
32°  la façon d’établir les revenus bruts d’une société au Québec pour l’application de l’article 406;
33°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
34°  la forme et la teneur des états financiers;
35°  la politique que les sociétés doivent adopter conformément à l’article 153.1 ou des éléments de cette politique.
1987, c. 95, a. 351; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 608; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 138.
351. Le gouvernement peut également déterminer par règlement:
1°  les droits exigibles pour la constitution de sociétés en personne morale, la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, de permis et leur renouvellement;
2°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un règlement pris pour son application;
3°  les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l’Autorité en plus de ceux exigés par la loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d’exemplaires requis;
4°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
5°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du mode de calcul de l’intérêt, et des autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
6°  des matières qui peuvent faire l’objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée, des normes régissant ces contrats et les conditions pour qu’ils puissent être conclus;
7°  des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une société ou entre une société et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
8°  les modalités suivant lesquelles doit être faite une déclaration d’intérêt visée à l’article 138, et les sujets sur lesquels elle doit porter;
9°  des conditions et restrictions à l’exercice des activités d’une société;
10°  des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une société offre en vente les produits d’une institution financière;
11°  des normes régissant les ententes entre une société et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière, et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
12°  des conditions relatives à la garde des biens par une société incluant ses biens propres et ceux qu’elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la société et à la tenue de registres s’y rapportant;
13°  des normes et conditions pour la constitution d’un fonds commun de placement par une société, sa composition, son administration, la participation à ce fonds et les placements qui peuvent y être faits;
14°  d’autres cas où, au regard du paragraphe 5° de l’article 191, une société peut consentir une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les biens affectés au paiement des dépôts;
15°  les renseignements additionnels qui doivent être mentionnés dans l’avis qu’une société doit donner à l’Autorité en vertu de l’article 192;
16°  des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l’égard de l’émission de telles obligations ou autres titres d’emprunt et à l’égard de l’acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre;
17°  des normes relatives à la suffisance du capital de base et de la liquidité d’une société;
18°  les engagements qui doivent être inscrits au passif d’une société pour l’application de l’article 198;
19°  les conditions et les limites relatives au placement des montants excédentaires visés à l’article 199;
20°  des conditions, restrictions et prohibitions à l’exercice des pouvoirs d’une société en matière de prêts et de placements ou à ses pratiques financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes applicables à l’ensemble des prêts et placements, à une catégorie d’entre eux qu’il détermine ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie qu’il identifie et, lorsqu’une condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives;
21°  un délai auquel doit se conformer une société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les exigences d’un règlement pris en vertu de la présente loi au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci;
22°  les titres dont il n’est pas tenu compte pour établir le montant visé à l’article 207;
23°  les conditions pour détenir une filiale visée à l’article 218, et ce tant à l’égard de la société qu’à l’égard de la filiale;
24°  des conditions pour la délivrance et le renouvellement d’un permis;
25°  les livres et registres qu’une société du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres;
26°  les livres et registres dont une copie doit être gardée par une société extra-provinciale à son principal établissement d’affaires au Québec;
27°  les renseignements additionnels que le vérificateur doit indiquer dans les rapports visés aux articles 274 et 295;
28°  toute matière que le comité de vérification doit examiner en vertu de l’article 282;
29°  les cas où l’Autorité peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d’administration d’une société, ainsi que la nature de ces renseignements;
30°  les cas où le vérificateur, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les membres du comité de vérification d’une société peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l’Autorité ainsi que la nature de ces renseignements;
31°  les renseignements additionnels qui doivent figurer au rapport annuel d’une société à ses actionnaires;
32°  la façon d’établir les revenus bruts d’une société au Québec pour l’application de l’article 406;
33°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
34°  la forme et la teneur des états financiers;
35°  la politique que les sociétés doivent adopter conformément à l’article 153.1 ou des éléments de cette politique.
1987, c. 95, a. 351; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 608; 2004, c. 37, a. 90.
351. Le gouvernement peut également déterminer par règlement:
1°  les droits exigibles pour la constitution de sociétés en personne morale, la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, de permis et leur renouvellement;
2°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un règlement pris pour son application;
3°  les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l’Agence en plus de ceux exigés par la loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d’exemplaires requis;
4°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
5°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du mode de calcul de l’intérêt, et des autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
6°  des matières qui peuvent faire l’objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée, des normes régissant ces contrats et les conditions pour qu’ils puissent être conclus;
7°  des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une société ou entre une société et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
8°  les modalités suivant lesquelles doit être faite une déclaration d’intérêt visée à l’article 138, et les sujets sur lesquels elle doit porter;
9°  des conditions et restrictions à l’exercice des activités d’une société;
10°  des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une société offre en vente les produits d’une institution financière;
11°  des normes régissant les ententes entre une société et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière, et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
12°  des conditions relatives à la garde des biens par une société incluant ses biens propres et ceux qu’elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la société et à la tenue de registres s’y rapportant;
13°  des normes et conditions pour la constitution d’un fonds commun de placement par une société, sa composition, son administration, la participation à ce fonds et les placements qui peuvent y être faits;
14°  d’autres cas où, au regard du paragraphe 5° de l’article 191, une société peut consentir une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les biens affectés au paiement des dépôts;
15°  les renseignements additionnels qui doivent être mentionnés dans l’avis qu’une société doit donner à l’Agence en vertu de l’article 192;
16°  des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l’égard de l’émission de telles obligations ou autres titres d’emprunt et à l’égard de l’acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre;
17°  des normes relatives à la suffisance du capital de base et de la liquidité d’une société;
18°  les engagements qui doivent être inscrits au passif d’une société pour l’application de l’article 198;
19°  les conditions et les limites relatives au placement des montants excédentaires visés à l’article 199;
20°  des conditions, restrictions et prohibitions à l’exercice des pouvoirs d’une société en matière de prêts et de placements ou à ses pratiques financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes applicables à l’ensemble des prêts et placements, à une catégorie d’entre eux qu’il détermine ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie qu’il identifie et, lorsqu’une condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives;
21°  un délai auquel doit se conformer une société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les exigences d’un règlement pris en vertu de la présente loi au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci;
22°  les titres dont il n’est pas tenu compte pour établir le montant visé à l’article 207;
23°  les conditions pour détenir une filiale visée à l’article 218, et ce tant à l’égard de la société qu’à l’égard de la filiale;
24°  des conditions pour la délivrance et le renouvellement d’un permis;
25°  les livres et registres qu’une société du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres;
26°  les livres et registres dont une copie doit être gardée par une société extra-provinciale à son principal établissement d’affaires au Québec;
27°  les renseignements additionnels que le vérificateur doit indiquer dans les rapports visés aux articles 274 et 295;
28°  toute matière que le comité de vérification doit examiner en vertu de l’article 282;
29°  les cas où l’Agence peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d’administration d’une société, ainsi que la nature de ces renseignements;
30°  les cas où le vérificateur, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les membres du comité de vérification d’une société peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l’Agence ainsi que la nature de ces renseignements;
31°  les renseignements additionnels qui doivent figurer au rapport annuel d’une société à ses actionnaires;
32°  la façon d’établir les revenus bruts d’une société au Québec pour l’application de l’article 406;
33°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
34°  la forme et la teneur des états financiers;
35°  la politique que les sociétés doivent adopter conformément à l’article 153.1 ou des éléments de cette politique.
1987, c. 95, a. 351; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 608.
351. Le gouvernement peut également déterminer par règlement:
1°  les droits exigibles pour la constitution de sociétés en personne morale, la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, de permis et leur renouvellement;
2°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un règlement pris pour son application;
3°  les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l’inspecteur général en plus de ceux exigés par la loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d’exemplaires requis;
4°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
5°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du mode de calcul de l’intérêt, et des autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
6°  des matières qui peuvent faire l’objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée, des normes régissant ces contrats et les conditions pour qu’ils puissent être conclus;
7°  des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une société ou entre une société et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
8°  les modalités suivant lesquelles doit être faite une déclaration d’intérêt visée à l’article 138, et les sujets sur lesquels elle doit porter;
9°  des conditions et restrictions à l’exercice des activités d’une société;
10°  des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une société offre en vente les produits d’une institution financière;
11°  des normes régissant les ententes entre une société et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière, et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
12°  des conditions relatives à la garde des biens par une société incluant ses biens propres et ceux qu’elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la société et à la tenue de registres s’y rapportant;
13°  des normes et conditions pour la constitution d’un fonds commun de placement par une société, sa composition, son administration, la participation à ce fonds et les placements qui peuvent y être faits;
14°  d’autres cas où, au regard du paragraphe 5° de l’article 191, une société peut consentir une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les biens affectés au paiement des dépôts;
15°  les renseignements additionnels qui doivent être mentionnés dans l’avis qu’une société doit donner à l’inspecteur général en vertu de l’article 192;
16°  des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l’égard de l’émission de telles obligations ou autres titres d’emprunt et à l’égard de l’acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre;
17°  des normes relatives à la suffisance du capital de base et de la liquidité d’une société;
18°  les engagements qui doivent être inscrits au passif d’une société pour l’application de l’article 198;
19°  les conditions et les limites relatives au placement des montants excédentaires visés à l’article 199;
20°  des conditions, restrictions et prohibitions à l’exercice des pouvoirs d’une société en matière de prêts et de placements ou à ses pratiques financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes applicables à l’ensemble des prêts et placements, à une catégorie d’entre eux qu’il détermine ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie qu’il identifie et, lorsqu’une condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives;
21°  un délai auquel doit se conformer une société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les exigences d’un règlement pris en vertu de la présente loi au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci;
22°  les titres dont il n’est pas tenu compte pour établir le montant visé à l’article 207;
23°  les conditions pour détenir une filiale visée à l’article 218, et ce tant à l’égard de la société qu’à l’égard de la filiale;
24°  des conditions pour la délivrance et le renouvellement d’un permis;
25°  les livres et registres qu’une société du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres;
26°  les livres et registres dont une copie doit être gardée par une société extra-provinciale à son principal établissement d’affaires au Québec;
27°  les renseignements additionnels que le vérificateur doit indiquer dans les rapports visés aux articles 274 et 295;
28°  toute matière que le comité de vérification doit examiner en vertu de l’article 282;
29°  les cas où l’inspecteur général peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d’administration d’une société, ainsi que la nature de ces renseignements;
30°  les cas où le vérificateur, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les membres du comité de vérification d’une société peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l’inspecteur général ainsi que la nature de ces renseignements;
31°  les renseignements additionnels qui doivent figurer au rapport annuel d’une société à ses actionnaires;
32°  la façon d’établir les revenus bruts d’une société au Québec pour l’application de l’article 406;
33°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
34°  la forme et la teneur des états financiers.
1987, c. 95, a. 351; 1999, c. 40, a. 304.
351. Le gouvernement peut également déterminer par règlement:
1°  les droits exigibles pour la constitution de sociétés en corporation, la délivrance de lettres patentes, de lettres patentes supplémentaires, de permis et leur renouvellement;
2°  les droits exigibles pour toute formalité ou mesure prévue par la présente loi ou un règlement pris pour son application;
3°  les documents et renseignements qui doivent être transmis au ministre ou à l’inspecteur général en plus de ceux exigés par la loi, la date ou le délai requis pour leur transmission ainsi que la forme et la teneur de ces documents et le nombre d’exemplaires requis;
4°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés des frais qui se rapportent à leurs dépôts et les autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
5°  à quel moment et de quelle façon les déposants doivent être informés du taux d’intérêt qui se rapporte à leurs dépôts, du mode de calcul de l’intérêt, et des autres conditions requises pour qu’ils en soient valablement informés;
6°  des matières qui peuvent faire l’objet de contrats entre une société ou sa filiale et une personne intéressée, des normes régissant ces contrats et les conditions pour qu’ils puissent être conclus;
7°  des conditions et restrictions à la circulation de l’information à l’intérieur d’une société ou entre une société et une personne intéressée, afin de réduire les risques de conflits d’intérêts;
8°  les modalités suivant lesquelles doit être faite une déclaration d’intérêt visée à l’article 138, et les sujets sur lesquels elle doit porter;
9°  des conditions et restrictions à l’exercice des activités d’une société;
10°  des normes visant à assurer la protection du public et la confidentialité des renseignements lorsqu’une société offre en vente les produits d’une institution financière;
11°  des normes régissant les ententes entre une société et une institution financière pour la vente des produits de cette dernière, et les conditions pour qu’elles puissent être conclues;
12°  des conditions relatives à la garde des biens par une société incluant ses biens propres et ceux qu’elle détient pour autrui, ou par un tiers pour la société et à la tenue de registres s’y rapportant;
13°  des normes et conditions pour la constitution d’un fonds commun de placement par une société, sa composition, son administration, la participation à ce fonds et les placements qui peuvent y être faits;
14°  d’autres cas où, au regard du paragraphe 5° de l’article 191, une société peut consentir une sûreté sur ses biens ou, le cas échéant, sur les biens affectés au paiement des dépôts;
15°  les renseignements additionnels qui doivent être mentionnés dans l’avis qu’une société doit donner à l’inspecteur général en vertu de l’article 192;
16°  des modalités, conditions, restrictions et limites concernant les prêts en sous-ordre que peut accepter une société et les obligations ou autres titres d’emprunt qu’elle peut émettre ainsi que des conditions et restrictions à l’égard de l’émission de telles obligations ou autres titres d’emprunt et à l’égard de l’acceptation ou du transfert de tels prêts en sous-ordre;
17°  des normes relatives à la suffisance du capital de base et de la liquidité d’une société;
18°  les engagements qui doivent être inscrits au passif d’une société pour l’application de l’article 198;
19°  les conditions et les limites relatives au placement des montants excédentaires visés à l’article 199;
20°  des conditions, restrictions et prohibitions à l’exercice des pouvoirs d’une société en matière de prêts et de placements ou à ses pratiques financières ou administratives en ce domaine, et rendre ces normes applicables à l’ensemble des prêts et placements, à une catégorie d’entre eux qu’il détermine ou à un type de prêt ou de placement de cette catégorie qu’il identifie et, lorsqu’une condition ou limite est imposée par la présente loi, prescrire des conditions ou limites plus restrictives;
21°  un délai auquel doit se conformer une société dont les prêts et placements ne rencontrent pas les exigences d’un règlement pris en vertu de la présente loi au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci;
22°  les titres dont il n’est pas tenu compte pour établir le montant visé à l’article 207;
23°  les conditions pour détenir une filiale visée à l’article 218, et ce tant à l’égard de la société qu’à l’égard de la filiale;
24°  des conditions pour la délivrance et le renouvellement d’un permis;
25°  les livres et registres qu’une société du Québec doit tenir ainsi que la teneur de ces registres;
26°  les livres et registres dont une copie doit être gardée par une société extra-provinciale à son principal établissement d’affaires au Québec;
27°  les renseignements additionnels que le vérificateur doit indiquer dans les rapports visés aux articles 274 et 295;
28°  toute matière que le comité de vérification doit examiner en vertu de l’article 282;
29°  les cas où l’inspecteur général peut ou doit communiquer des renseignements au vérificateur, au comité de vérification et au conseil d’administration d’une société, ainsi que la nature de ces renseignements;
30°  les cas où le vérificateur, les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les membres du comité de vérification d’une société peuvent ou doivent communiquer les renseignements à l’inspecteur général ainsi que la nature de ces renseignements;
31°  les renseignements additionnels qui doivent figurer au rapport annuel d’une société à ses actionnaires;
32°  la façon d’établir les revenus bruts d’une société au Québec pour l’application de l’article 406;
33°  parmi les dispositions réglementaires prises en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction;
34°  la forme et la teneur des états financiers.
1987, c. 95, a. 351.