S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
350. Le gouvernement peut, par règlement, définir, pour l’application de l’article 212, les expressions «prêt en souffrance» et «placement improductif».
1987, c. 95, a. 350; 2008, c. 7, a. 132.
350. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer, pour l’application de la loi, les éléments d’actif et de passif qui peuvent être ajoutés ou déduits de l’avoir des actionnaires pour déterminer le capital de base d’une société, les éléments qui composent le capital de base et la proportion de ces éléments entre eux, les conditions et limites rattachées aux éléments d’actif et de passif ainsi qu’aux autres composantes du capital de base, et définir, pour l’application de l’article 212, les expressions «prêt en souffrance» et «placement improductif».
1987, c. 95, a. 350.