S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
35. Les sociétés qui se proposent de fusionner préparent en deux exemplaires une convention qui indique:
1°  les conditions et les modalités de la fusion;
2°  le type de société issue de la fusion;
3°  le nom de la société issue de la fusion;
4°  la localité au Québec où sera situé le siège de la société issue de la fusion;
5°  la localité au Québec où sera situé le principal centre de décision de la société issue de la fusion;
6°  les activités envisagées;
7°  les nom, profession, citoyenneté et adresse des premiers membres du conseil d’administration ainsi que le mode d’élection des administrateurs subséquents;
8°  le nombre d’actions constituant le capital-actions de chacune des sociétés qui fusionnent, la valeur nominale de chaque action, le cas échéant, ainsi que le mode de conversion du capital-actions;
9°  la description du capital-actions autorisé de la société issue de la fusion;
10°  les nom, profession, citoyenneté et adresse de chaque personne qui, dès la fusion, détiendra 10% ou plus des droits de vote rattachés aux actions de la société.
Cette convention peut, en outre, indiquer toute autre mesure relative à l’administration et au fonctionnement de la société issue de la fusion.
1987, c. 95, a. 35.