S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
347. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 347; 1999, c. 40, a. 304; 2008, c. 7, a. 130.
347. Après avoir reçu le rapport du ministre, le gouvernement peut imposer l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire ou au contrôle et à la possession des biens;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les administrateurs de la société et ordonner la tenue d’une assemblée extraordinaire des actionnaires pour procéder à l’élection de nouveaux administrateurs;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la société et nommer un liquidateur.
Tout membre du conseil d’administration déchu de ses fonctions en vertu du présent article est inhabile à occuper la fonction d’administrateur pour une période de cinq ans.
1987, c. 95, a. 347; 1999, c. 40, a. 304.
347. Après avoir reçu le rapport du ministre, le gouvernement peut imposer l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  mettre fin à l’administration provisoire ou au contrôle et à la possession des biens;
2°  déclarer déchus de leurs fonctions les administrateurs de la société et ordonner la tenue d’une assemblée spéciale des actionnaires pour procéder à l’élection de nouveaux administrateurs;
3°  ordonner, aux conditions qu’il détermine, la liquidation de la société et nommer un liquidateur.
Tout membre du conseil d’administration déchu de ses fonctions en vertu du présent article est inhabile à occuper la fonction d’administrateur pour une période de cinq ans.
1987, c. 95, a. 347.