S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
346. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 346; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 130.
346. Lorsque l’Autorité ou la personne désignée par le ministre assume l’administration d’une société, les pouvoirs du conseil d’administration de cette société sont suspendus. L’Autorité ou la personne désignée par le ministre assume alors ces pouvoirs ainsi que ceux de l’assemblée générale.
L’Autorité ou la personne désignée par le ministre ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 95, a. 346; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
346. Lorsque l’Agence ou la personne désignée par le ministre assume l’administration d’une société, les pouvoirs du conseil d’administration de cette société sont suspendus. L’Agence ou la personne désignée par le ministre assume alors ces pouvoirs ainsi que ceux de l’assemblée générale.
L’Agence ou la personne désignée par le ministre ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 95, a. 346; 2002, c. 45, a. 611.
346. Lorsque l’inspecteur général ou la personne désignée par le ministre assume l’administration d’une société, les pouvoirs du conseil d’administration de cette société sont suspendus. L’inspecteur général ou la personne désignée par le ministre assume alors ces pouvoirs ainsi que ceux de l’assemblée générale.
L’inspecteur général ou la personne désignée par le ministre ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 95, a. 346.