S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
345. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 345; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 130.
345. L’Autorité ou, à sa demande, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, toute personne désignée par le ministre peut aussi assumer l’administration provisoire de toute société du Québec ou, s’il s’agit d’une société extra-provinciale, prendre le contrôle et la possession des biens de cette société au Québec:
1°  si le permis de cette société a été annulé;
2°  si le permis de cette société a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet;
3°  si, de l’avis de l’Autorité, cette société exerce une activité sans être titulaire du permis requis.
Les articles 339 à 344 s’appliquent également à l’administration provisoire ou à la prise de contrôle édictée en vertu du présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 95, a. 345; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611; 2004, c. 37, a. 90.
345. L’Agence ou, à sa demande, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci, toute personne désignée par le ministre peut aussi assumer l’administration provisoire de toute société du Québec ou, s’il s’agit d’une société extra-provinciale, prendre le contrôle et la possession des biens de cette société au Québec:
1°  si le permis de cette société a été annulé;
2°  si le permis de cette société a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet;
3°  si, de l’avis de l’Agence, cette société exerce une activité sans être titulaire du permis requis.
Les articles 339 à 344 s’appliquent également à l’administration provisoire ou à la prise de contrôle édictée en vertu du présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 95, a. 345; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 304; 2002, c. 45, a. 611.
345. L’inspecteur général ou, à sa demande, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, toute personne désignée par le ministre peut aussi assumer l’administration provisoire de toute société du Québec ou, s’il s’agit d’une société extra-provinciale, prendre le contrôle et la possession des biens de cette société au Québec:
1°  si le permis de cette société a été annulé;
2°  si le permis de cette société a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet;
3°  si, de l’avis de l’inspecteur général, cette société exerce une activité sans être titulaire du permis requis.
Les articles 339 à 344 s’appliquent également à l’administration provisoire ou à la prise de contrôle édictée en vertu du présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 95, a. 345; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 304.
345. L’inspecteur général ou, à sa demande, en son absence ou en son incapacité d’agir, toute personne désignée par le ministre peut aussi assumer l’administration provisoire de toute société du Québec ou, s’il s’agit d’une société extra-provinciale, prendre le contrôle et la possession des biens de cette société au Québec:
1°  si le permis de cette société a été annulé;
2°  si le permis de cette société a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet;
3°  si, de l’avis de l’inspecteur général, cette société exerce une activité sans être titulaire du permis requis.
Les articles 339 à 344 s’appliquent également à l’administration provisoire ou à la prise de contrôle édictée en vertu du présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 95, a. 345; 1997, c. 43, a. 875.
345. L’inspecteur général ou, à sa demande, en son absence ou en son incapacité d’agir, toute personne désignée par le ministre peut aussi assumer l’administration provisoire de toute société du Québec ou, s’il s’agit d’une société extra-provinciale, prendre le contrôle et la possession des biens de cette société au Québec:
1°  si le permis de cette société a été annulé;
2°  si le permis de cette société a été suspendu et qu’il n’a pas été remédié aux causes de cette suspension dans les 30 jours de sa prise d’effet;
3°  si, de l’avis de l’inspecteur général, cette société exerce une activité sans détenir le permis requis.
Les articles 339 à 344 s’appliquent également à l’administration provisoire ou à la prise de contrôle édictée en vertu du présent article compte tenu des adaptations nécessaires.
1987, c. 95, a. 345.