S-29.01 - Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
343. (Abrogé).
1987, c. 95, a. 343; 1997, c. 43, a. 776; 2008, c. 7, a. 130.
343. La société peut présenter ses observations à tout fonctionnaire désigné par le ministre.
1987, c. 95, a. 343; 1997, c. 43, a. 776.
343. La société peut être entendue par tout fonctionnaire désigné par le ministre.
1987, c. 95, a. 343.